| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |
newsletter de vip-blog.com S'inscrireSe désinscrire
http://SYNAFORidf.vip-blog.com


SYNAFORidf
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

SYNAFORidf

VIP-Blog de SYNAFORidf
  • 3 articles publiés
  • 10 commentaires postés
  • 1 visiteur aujourd'hui
  • Créé le : 30/04/2005 18:11
    Modifié : 01/05/2005 18:58

    (0 ans)
    Origine : paris
    Contact
    Favori
    Faire connaître ce blog
    Newsletter de ce blog

     Juillet  2025 
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    30010203040506
    07080910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930010203

    délégués du personnel code du travail

    30/04/2005 18:38



    Délégués CHAPITRE II ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS LOIS Art. L. 422-1. (L. n° 82-915 du 28.10.82). Les délégués du personnel ont pour mission: — de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; — de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires. Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente. Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code. L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire. Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants. Art. L. 422-1-1. (L. n° 92-1446 du 31.12.92). Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, [(L. n° 2002-73 du 17.1.2002) à leur santé physique et mentale] ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. [(L. n° 2001-1066 du 16.11.2001). Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauché, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.] L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. Art. L. 422-2. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. [(L. n° 82-915 du 28.10.82). Il en est de même quand il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail] Art. L. 422-5. En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9. [(L. n° 82-915 du 28.10.82). S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.] CHAPITRE IV Fonctionnement Art. L. 424-1. Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois [(L. n° 93-1313 du 20.12.93) dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres], le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. [(L. n° 82-915 du 28.10.82). Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.] [(L. n° 90-613 du 12.7.90). Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.] Art. L. 424-2. Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir. Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail. Art. L. 424-3. (L. n° 82-915 du 28.10.82). Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des sala- Art. L. 424-4. [(L. n° 85-10 du 3.1.85). Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.] Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées. Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. [(L. n° 82-915 du 28.10.82). Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.] Art. L. 424-5. (L. n° 85-772 du 25.7.85). Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées. L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel (Chapitre V licenciement des délégués du personnel) DECRETS EN CONSEIL CONSTITUTIONNEL Art. R. 423-3. (D. n° 83-470 du 8.6.83). Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électoral, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivants cette dernière. Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1 008 du nouveau code de procédure civile. Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4, et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et 423-13. Art. R. 423-4. (D. n° 83-470 du 8.6.83). Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail. Art. R. 423-5. (D. n° 2001-532 du 20.6.2001). Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet. Art.R.432-19 Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-2 doit comporter les informations suivantes : I. - Activité et situation financière de l'entreprise 1.1. Données chiffrées • Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés. • Résultats d'activité en valeur et en volume. • Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales. • Situation de la sous-traitance. • Affectation des bénéfices réalisés. • Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi. • Investissements. • Evolution de la structure et du montant des salaires. 1.2. Autres, informations • Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir. • Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements. • Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation. • Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi. II. - Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation 2.1. Données chiffrées — données générales • Evolution des effectifs retracée mois par mois. • Répartition des effectifs par sexe et par qualification. — données par types de contrat de travail • Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. • Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée. • Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire. • Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. • Nombre de journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire. • Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans. • Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. — données sur le travail à temps partiel • Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel. • Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise. • Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail. 2.2. Données explicatives • Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure. 2.3. Prévisions en matière d'emploi • Prévisions chiffrées en matière d'emploi. • Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières. • Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. 2.4. Situation comparée des hommes et des femmes • Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauché, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. • Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. • Objectifs et actions pour l'année à venir. • Explications sur les actions prévues non réalisées. 2.5 Travailleurs handicapés • Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle. • La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport DECRETS SIMPLES Art.D462-1 Le rapport annuel mentionné à l’article L432-3-1 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution. Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir. Ces indicateurs sont les suivants : 1. Conditions générales d'emploi Effectifs (Données chiffrées par sexe): — répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ; — pyramide des âges par catégorie professionnelle. Durée et organisation du travail Données chiffrées par sexe : — répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % — répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end... Données sur les congés I (Données chiffrées par sexe) : — répartition par catégorie professionnelle selon : . le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne temps, congé parental, congé sabbatique. Données sur les embauches et les départs (Données chiffrées par sexe) : — répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; — répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement. Positionnement dans l'entreprise Données chiffrées par sexe : — répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives. Promotions Données chiffrées par sexe : — répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ; — nombre de promotions suite à une formation. 2. Rémunérations Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers : — éventail des rémunérations ; — rémunération moyenne mensuelle ; — nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations. 3. Formation Données chiffrées par sexe : — répartition par catégorie professionnelle selon : — la participation aux actions de formation ; — la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de formation, formation en alternance ; — le nombre moyen d'heures d'actions de formation. 4. Conditions de travail Données générales par sexe : — répartition par poste de travail selon : — l'exposition à des risques professionnels ; — la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches. CONVENTION COLLECTIVE Article 3 Droit Syndical –Représentants du personnel 3.1. Liberté d’opinion.- Exercice du droit syndical. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour touts d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du live IV du code du travail. Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non- appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement. L'exercice du droit syndical est régi par les articles L. 412-1 et suivants du code du travail et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc.). Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir. L'attribution de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée, peut être différée si aucune salle n'est disponible. Les modalités sur la fréquence, le moment et la durée de l'accès éventuel à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord persistant, la commission paritaire prévue à l'article 18 pourra être saisie, pour avis du litige. Tout salarié des entreprises relevant de la présente convention peut être désigné par son organisation syndicale pour la représenter aux négociations et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération dont les modalités de versement seront définies par le règlement de la commission paritaire. 3.2. Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce contexte. Pour les salariés des catégories D et E, les heures de délégation s'imputeront sur le temps de face-à-face pédagogique et sur les autres activités dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée du travail spécifique des formateurs de ces catégories, telle que définie à l'article 10 de la présente convention. 3.3. L'ensemble du personnel d'un établissement bénéficiera, dans les conditions de droit commun, de 1 heure par mois pour participer à des réunions d'information organisées par les sections syndicales, dans l'enceinte de l'établissement, selon des modalités fixées par accord avec la direction. Toutefois, chaque salarié, à raison de 1 heure par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien de sa rémunération, participer à une réunion organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités de cette réunion organisée sur le temps de travail seront également arrêtées pour chaque section syndicale, par accord avec l'employeur. 3.4. Les réunions de délégués du personnel ou avec les délégués syndicaux lorsqu'elles correspondent à la réunion mensuelle pour les délégués du personnel ou lorsqu'elles sont convoquées à l'initiative de l'employeur, dès lors qu'elles entraînent un déplacement dépassant le déplacement domicile-lieu de travail, donnent lieu à remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par d'autres moyens et notamment par la prise en charge par l'employeur, dans les conditions fixées par la réglementation, des titres de transport utilisables par les représentants du personnel pour se rendre auxdites réunions. Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement le représentant du personnel pour la partie de temps compris dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction de la rémunération. 3.5. Sauf dispositions légales plus favorables, le salarié appelé à une fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension de ses activités professionnelles peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité. Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet au moment de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien des avantages antérieurement acquis. Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties. Elle pourra être refusée dès lors que le départ d'un salarié demandeur porterait à 2 le nombre de salariés simultanément absents pour ce même motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur à 100 et à 3 dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif. 3.6. Les congés de formation économique, sociale et syndicale tels qu'ils sont prévus par l'article L. 451-1 et suivants du code du travail s'exercent dans le cadre prévu par ces textes. Toutefois, le financement prévu à l'alinéa 2 de l'article L 451-1 du code du travail est porté à 0,25 %>. 3.7. Attributions des instances de représentation du personnel. Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties à la présente convention rappellent plus particulièrement la nécessité d'assurer une concertation réelle sur le plan économique avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail, pour éviter un recours systématique dans la profession aux contrats à durée déterminée, le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans les entreprises non assujetties à la législation sur le comité d'entreprise seront annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à ces contrats. A cet effet, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre de salariés sous contrats à durée déterminée ou à temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents. Ils seront également informés et consultés sur les perspectives dans ce domaine. 3.8. CHSCT. Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés, les points suivants sont adoptés : A raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans la limite de 5 jours de formation, le coût de la formation et la prise en charge des salaires sont à la charge de l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même représentant du personnel en CHSCT ne peut voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre du présent article lorsqu'il a bénéficié d'une telle formation au cours des 8 dernières années. 3.9. Pour la détermination des seuils définis au titre du présent article sur le droit syndical et la représentation du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun. 3.10. Les dispositions qui précèdent sont prises au niveau national dans le cadre de la présente convention et ne font pas obstacle à ce qu'au sein des organismes certaines modalités de l'exercice de la représentation du personnel puissent être aménagées plus favorablement. Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux. La commission paritaire prévue à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.




    [ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact SYNAFORidf ]

    © VIP Blog - Signaler un abus