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la maternité code du travail et convention collective des organismes de formation
30/04/2005 18:40
CHAPITRE IV
Repos des femmes en couches
et des femmes allaitant
Leurs enfants
LOIS
Art. L. 224-1. Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines qui suivent leur délivrance.
Art. L. 224-2. Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article L. 212-9
Art. L. 224-3. La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l'importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 224-4. Les chefs d'établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement.
Art. L. 224-5. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil permanent d'hygiène sociale et de la commission d'hygiène industrielle, détermine les mesures propres à assurer l'exécution du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en totalité ou en partie.
Art. L. 224-6. (L. n° 88-1202 du 30.12.88). Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article L. 722-20, 1° à 3°, 6° et 7°, du code rural.
DECRETS EN CONSEIL D’ETAT
CHAPITRE IV
Repos des femmes en couches
et des femmes allaitant leurs enfants
Section
Périodes de repos
Art. R. 224-1. La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
Section II
Local où l'enfant est simplement allaité
Art. R. 224-2. Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour F allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
Art. R. 224-3. Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
Section III
Chambres d'allaitement
Art. R. 224-4. Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans dans la commune, au nombre des femmes de plus de quinze ans dans l'établissement.
Art. R. 224-5. Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
Art. R. 224-6. L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 224-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
Art. R. 224-7. La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
Art. R. 224-8. Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
Art. R. 224-9. Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
Art. R. 224-10. Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
Les~îrmrs doivent être recouverts, /soit d'un enduit permettant un lavage efficace soit d'une peinture à la chaux. , La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.
Art. R. 224-11. Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
Art. R. 224-12. Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. R. 224-13. Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Art. R. 224-14. La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Art. R. 224-15. Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
Art. R. 224-16. Il doit être tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
Art. R. 224-17. La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
Art. R. 224-18. Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.
Art. R. 224-19. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, après admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
Art. R. 224-20. Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
Art. R. 224-21. Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.
Art. R. 224-22. Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque tétée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.
Art. R. 224-23. La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
CONVENTION COLLECTIVE
Article 15
(Complété par avenant du 3 juillet 1991)
Maternité, adoption
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En tout état de cause cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressée aurait perçu pendant la période considérée.
Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
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