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congés payés
01/05/2005 18:58
Les congés payés :
1ère partie : CODE DU TRAVAIL
2ème partie : CONVENTION COLLECTIVE des Organismes de Formation Professionnelle
Dispositions générales du CODE DU TRAVAIL
Lois
Art. L 222-1. Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours féries :
Le 1er janvier
Le lundi de Paques
Le 1er mai ;
(L. n° 81-893 du 2.10.8;1) le 8 mai
1'Ascension
Le lundi de Pentecôte
— le 14juillet
— l'Assomption
— la Toussaint
— le 11 novembre
— le jour de Noël.
Section II
Dispositions particulières a la journée du ler mai
Art. L 222-5. Le ler mai est jour férié et chômé.
Art. L 222-6. Le chômage du ler mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salaries rémunérés a l'heure, a la journée ou au rendement ont droit a une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Chapitre III Congés Annuels
Section I Droit au congé
Art. L 223-1. Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s’ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année a un congé a la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Durée du congé
Art. L 223-2. Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupe chez le même employeur pendant un temps équivalent a un minimum d'un mois de travail effectif, a droit a un congé dont la durée est détermine a raison de [(Ord. n° 82-41 du 16.1.82) deux jours et demi] ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder [(Ord. n° 82-41 du 16.1.82) trente jours ouvrables.]
[(L. n° 2000-37 du 19.1.2000). Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionne aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris des l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.]
[(Ord. n° 82-41 du 16.1.82). L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits a congé plus que proportionnelle a la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calcule conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.]
Art. L 223-3. La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'age ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention collective ou accord d'entreprise.
[(Ord. n" 82-41 du 16.1.82). Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis ages de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.] Us ne peuvent exiger aucune indemnité de congé paye pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, a raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Art. L 223-4. Sont assimilées a un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes a quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé paye, [(L. n° 76-657 du 16.7.76) les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-8 du code rural, ] les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 a L. 122-30 [(L. n° 2000-37 du 19.1.2000), les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail] et les périodes limitées a une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarie ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national a un titre quelconque.
Art. L 223-5. Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant a charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant a charge est confondu avec le congé principal prévu à l’article L. 223-2.
Est réputé enfant a charge l'enfant qui vit au foyer et est age de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Art. L 223-6. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payes de plus longue durée
Art. L 223-7. La période de congé paye est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se referant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comite d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et a moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixe par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur prive ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur [(L. n° 2000-37 du 19.1.2000) ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.] [(Ord. n" 82-41 du 16.1.82). Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixes par l'employeur ne peuvent être modifies dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ]
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (1).
(1) Les dispositions de cet article sont applicables aux partenaires lies par un pacte civil de solidarité (article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999).
Art. L 223-7-1. (L. n° 80-386 du 30.5.80). Pour les salaries définis a l'article L. 722-20, 1° a 3°, 6° et 7°, du code rural, il peut être déroge aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
Des autorisations d’absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salaries durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.
Art. L 223-8. Le congé paye ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. [(Ord. n° 82-41 du 16.1.82). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.] [(L. n° 85-772 du 25.7.85). II peut être déroge individuellement a cette disposition pour ceux des salaries qui justifient de contraintes géographiques particulières.]
[(Ord. n° 82-41 du 16.1.82). Le congé principal d'une durée supérieure a douze jours ouvrables et au plus égale a vingt-quatre jours ouvrables] peut être fractionne par l'employeur avec l'agrément du salarie. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du ler mai au 31 octobre de chaque année Les jours restant dus peuvent être accordes en une ou plusieurs fois en dehors de cette période II est attribue deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de cong6 pris en dehors de cette période est au moins égal a six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. [(Ord. n° 82-41 du 16.1.82). Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément]
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarie, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectue par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou a défaut de délégués, avec l'agrément des salaries.
Art. L 223-9. (L. n° 2000-37 du 19.1.2000). Lorsque la durée du travail d'un salarie est décomptée, en vertu d'une disposition légale, a l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits a congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exerces durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débute l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
— les modalités de rémunération des congés pays£s reportes, sans préjudice de l’article L. 223-11 ;
— les cas précis et exceptionnels de report;
— les conditions, a la demande du salarie après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués
les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixes aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Section III Les indemnités de congé
Art. L 223-11. [(Ord. n° 82-41 du 16.1.82). L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarie au cours de la période de référence.]. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des [(L. n° 76-657 du 16.7.76) indemnités afférentes au repos compensateur prévues a l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural] et les périodes assimilées a un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donne lieu a rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue a l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les régies fixées ci-dessus et proportionnellement a la durée du congé effectivement du.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarie avait continue a travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée a raison tout a la fois du salaire gagne pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre charge du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Art. L 223-12. (Pourboires…)
Art. L 223-13. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarie ne continuerait pas a jouir pendant la durée de son congé.
[(L. n° 80-386 du 30.5.80). La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure a celle qui est fixée par l'autorité administrative compétente.]
Art. L 223-14. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficie, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L. 223-11 a L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due des lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarie et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarie ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarie qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle a laquelle, au moment de résiliation, il aurait pu prétendre a raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas du si la résiliation du contrat de travail par le salarie est provoqué une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas ou l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarie dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel paye. L'indemnité versée a ceux des ayants droits auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Art. L 223-15. [(Ord. n° 82-16.1.82). Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assure pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser a son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure a l'indemnité journalière de congés payes. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payes.
CHAPITRE VI Congés pour événements familiaux
Art. L. 226-1. (L. n° 78-49 du 19.1.78). Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle, d’absence de :
Quatre jours pour le mariage du salarié ;
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant
Un jour pour le mariage d'un enfant ;
Un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
[(L. n° 86-1307 du 29.12.86). Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant] [(L. n°2001-1246 du 21.12.2001) dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26.]
[(L. n° 80-386 du 30.5.80). Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article L. 722-20, 1° à 3°, 6° et 7°, du code rural.]
CHAPITRE II Jours fériés
DECRETS EN CONSEIL D’ETAT
Art. R.222-1 L'indemnité de privation d£ salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
CHAPITRE III Congés annuels
Art. R. 223-1. Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Art. R. 223-2. L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
Art. R. 223-3. Les caisses de congé prévues par l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
Art. R. 223-4. L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où à son siège la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation du serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
CHAPITRE III Congés annuels
DECRETS SIMPLES
Art. D. 223-1. L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages intérêts auxquels il peut être condamné en vertu de l'article ci-après.
Art. D. 223-2. Le travailleur qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages intérêts envers le fonds de chômage.
Les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au travailleur pour son congé payé.
L'action en dommages intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages intérêts prévue par le présent article.
Art. D. 223-3. (D. n° 80-622 du 31.7.80). Les préfets fixent dans leur département, selon les régions ou groupes de localités, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental du travail, la valeur des avantages et prestations en nature mentionnés à l'article L. 223-13. Pour les professions agricoles, ces arrêtés sont pris sur proposition du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
Art. D. 223-4. La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours (1) avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
(1) En vertu de l'article L. 223-7, alinéa 2, il faut lire «1 mois »
Art. D. 223-5. Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-26, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
Art. D. 223-6. Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre 1er du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
CONVENTION COLLECTIVE des Organismes de Formation Professionnelle
Article 12 Congés payés
12.1. Durée des congés.
Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
12.1.1. L'article L. 223-5 pour les femmes de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge;
12.1.2. L'article L. 223-8, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les périodes énumérées aux articles L. 223-4, L. 451-2, L. 225-2, L. 931-7, L. 226-1 et L. 122-8 et les périodes d'absence pour maladie pendant la, durée d'indemnisation par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période de congés payés.
12.2. Période des congés.
Rappel fait des règles de fractionnement du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail, le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités du service et en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé 3 jours ouvrables de congé supplémentaire et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause de sanction.
12.3. Indemnisation du congé.
Pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul est plus favorable.
Article 13 (Modifié par accord du 6 décembre 1999)
Jours fériés et congés
13.1. Jours fériés.
L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail précédant et son jour de travail suivant le jour férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit 1 jour de congé compensatoire payé (1).
Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er).
13.2. Congés pour événements familiaux.
A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes (1) :
- mariage du salarié : 4 jours
- mariage d'un enfant : 2 jours
- décès du père ou de la mère: 3 jours;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 5 jours ;
- déménagement : 1 jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
'- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de 3 jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
13.3. Absences pour enfants malades.
Pour les mères ou pères de famille d'enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d'un certificat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le FFP.
13.4. Congés sans solde.
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L. 122-24, L. 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 122-28-1 à 4 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 122-32-12 à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
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